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Code monétaire et financier Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.

Article R131-34–Article R131-37共 4 條

Article R131-34

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction mise en oeuvre à l'occasion d'un précédent incident doit en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Article R131-35

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

Article R131-36

Les déclarations prescrites par les articles R. 131-34 et R. 131-35 doivent comporter tous les renseignements prévus aux 1°, 2°, 4°, 6° et 8° de l'article R. 131-12.

Article R131-37

Lorsque le chèque présenté au paiement doit être déclaré à la Banque de France en application des dispositions des articles R. 131-34 et R. 131-35 et que son paiement est refusé pour défaut de provision suffisante, la déclaration résulte d'une mention spéciale sur l'avis de non-paiement prévu par l'article R. 131-26, signalant que le chèque a été émis en infraction aux dispositions des articles L. 131-73 ou L. 163-6.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.