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Code monétaire et financier Article R131-35

Article R131-35

Le tiré à qui est présenté au paiement un chèque émis sur un compte dont le titulaire est sous le coup d'une interdiction prononcée en application de l'article L. 163-6 doit, lorsque la date de présentation du chèque est comprise dans la période d'application de cette mesure, en faire la déclaration à la Banque de France au plus tard le cinquième jour ouvré suivant la présentation.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.

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