熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

Code monétaire et financier Section 3 : Le livret jeune.

Article R221-76–R*221-102共 27 條

Sous-section 1 : Ouverture et clôture du livret jeune.

Article R221-76

Le livret jeune peut être ouvert dans les établissements de crédit conventionnés à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 221-98.

Article R221-77

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire déclare sur l'honneur qu'il n'est pas déjà titulaire d'un tel livret et qu'il remplit la condition de résidence posée à l'article L. 221-24. Il justifie de la condition d'âge fixée au même article par la production de tout document ou acte officiel français ou étranger établissant sa date de naissance. Si le document ou l'acte présenté est rédigé dans une langue étrangère, il doit être accompagné de sa traduction par un traducteur assermenté. S'il est mineur, le pétitionnaire indique en outre, lors de la présentation de sa demande, le nom et l'adresse de son représentant légal.

Article R221-78

Lorsqu'il demande l'ouverture d'un livret jeune, le pétitionnaire est informé par l'établissement ou l'organisme dépositaire des modalités de fonctionnement de ce compte, notamment des conséquences attachées à la méconnaissance de la réglementation. Un document écrit reprenant ces informations est remis à l'intéressé en même temps que son livret.

Article R221-79

Le titulaire d'un livret jeune est tenu d'en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l'année de son 25e anniversaire. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office au 31 décembre les comptes des titulaires ayant atteint dans l'année l'âge de vingt-cinq ans. Les sommes figurant au crédit de compte soldé sont transférées sur un autre compte désigné par le titulaire du livret jeune ou, à défaut, sur un compte d'attente dont le solde est restitué sur première demande à l'intéressé.

Article R221-80

La méconnaissance, par le titulaire, des conditions fixées à l'ouverture de son livret jeune entraîne la clôture du livret. Dans ce cas, l'établissement ou l'organisme dépositaire applique les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 221-79.

Article R221-81

Lorsqu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 221-26, l'autorité administrative compétente envisage de sanctionner une infraction aux règles fixées par cet article par la perte des intérêts du livret, elle notifie cette intention en indiquant le motif, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au titulaire du livret jeune concerné et, le cas échéant, à son représentant légal de manière à permettre à l'intéressé, dans un délai de trente jours, soit de formuler ses observations, soit de faire connaître son acceptation. Lorsque l'autorité administrative compétente écarte ces observations, sa décision doit être motivée. Les établissements et organismes concernés par cette procédure sont tenus informés par l'autorité administrative compétente qui, à cet effet, leur adresse copie de ses correspondances et de ses décisions.

R*221-82

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-81 est le ministre chargé de l'économie.

Sous-section 2 : Opérations effectuées sur le livret jeune et rémunération.

Article R221-83

Le livret jeune est soumis aux dispositions relatives aux comptes sur livrets édictées en application de l'article L. 611-1.

Article R221-84

Le plafond des sommes qui peuvent être déposées sur le livret jeune est fixé par décret.

Article D221-85

Le montant prévu à l'article R. 221-84 est fixé à 1 600 euros.

Article R221-86

La capitalisation peut porter le solde du compte au-delà du plafond prévu à l'article R. 221-84.

Article R221-87

Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de dépôt.

Article R221-88

Les sommes inscrites au crédit d'un livret jeune sont remboursables à vue.

Article R221-89

Seul le titulaire du livret jeune peut procéder aux opérations de retrait.

Article R221-90

L'autorisation de retrait mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 221-24, comme l'opposition du représentant légal mentionnée au même alinéa, est notifiée à l'établissement ou à l'organisme dépositaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article D221-91

Aucune opération de retrait ne peut avoir pour effet de rendre le compte débiteur.

Article R221-92

Le taux de l'intérêt servi au déposant est fixé en application de l'article L. 611-1.

Article R221-93

Les versements portent intérêt à compter du premier jour de la quinzaine suivant le dépôt. Ils cessent de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.

Article R221-94

Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

Article R221-95

En cas de clôture du compte en cours d'année, l'intérêt acquis est crédité au jour de la clôture du compte.

Article R221-96

Les opérations effectuées sur livret jeune donnent lieu, au choix des établissements ou organismes dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à l'établissement de reçus et d'extraits de comptes périodiques reprenant les opérations réalisées.

Article R221-97

Aucuns frais ni commission d'aucune sorte ne sont perçus pour l'ouverture, la gestion ou la clôture du livret jeune.

Sous-section 3 : Relations entre l'Etat et les établissements ou organismes collecteurs.

Article R221-98

Pour être autorisés à ouvrir des livrets jeunes, les établissements et organismes mentionnés à l'article R. 221-76 doivent préalablement conclure une convention d'habilitation avec l'Etat fixant leurs engagements. L'autorité administrative compétente signe cette convention au nom de l'Etat. Cette convention précise, notamment, les modalités d'établissement d'un système d'information permettant l'identification des déposants. Elle précise également les modalités d'affectation des fonds déposés dans le respect des dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 221-100.

R*221-99

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-98 est le ministre chargé de l'économie.

Article R221-100

Le ministre chargé de l'économie fixe, par arrêté, le pourcentage des fonds collectés au titre du livret jeune que les établissements et organismes dépositaires sont tenus de centraliser auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Le même arrêté fixe, en fonction des conditions de gestion des fonds par la Caisse des dépôts et consignations, les modalités de la rémunération que celle-ci verse à ce titre aux établissements et organismes concernés.

Article R221-101

En cas de méconnaissance par l'établissement ou l'organisme collecteur des dispositions législatives et réglementaires applicables au livret jeune ou des engagements souscrits dans la convention prévue à l'article R. 221-98, l'autorité administrative compétente peut, après avoir mis l'établissement ou l'organisme intéressé en mesure de présenter ses observations, procéder à un retrait total ou partiel de son habilitation.

R*221-102

L'autorité administrative compétente mentionnée à l'article R. 221-101 est le ministre chargé de l'économie.

回 Code monétaire et financier 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.