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Code monétaire et financier Section 6 : Dispositions comptables.

Article R511-6–Article D511-9共 4 條

Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.

Article R511-6

Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

Article R511-7

L'article R. 511-6 n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23.

Sous-section 2 : Commissaires aux comptes.

Article D511-8

Pour l'accomplissement de la mission qui leur est dévolue dans les établissements de crédit ou les sociétés de financement, les commissaires aux comptes mentionnés à l'article L. 511-38 sont désignés par l'organe de ces entreprises compétent pour approuver les comptes. Ils sont désignés pour six exercices. Leurs fonctions expirent après que l'organe compétent pour approuver les comptes a statué sur les comptes du sixième exercice. Leur mandat est renouvelable.

Article D511-9

Dans les succursales en France des établissements de crédit n'ayant pas leur siège social dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les commissaires aux comptes sont désignés par les personnes assurant la direction effective de l'activité de ces succursales.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.