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Code monétaire et financier Sous-section 1 : Comptes sociaux et documents comptables.

Article R511-6–Article R511-7共 2 條

Article R511-6

Les établissements de crédit et les sociétés de financement sont tenus de clore leur exercice social au 31 décembre. Toutefois, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut les autoriser à déroger à cette règle pour l'exercice au cours duquel ils ont reçu leur agrément. Sauf dérogation accordée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent soumettre avant le 31 mai leurs comptes annuels à l'organe compétent pour approuver ces comptes.

Article R511-7

L'article R. 511-6 n'est pas applicable aux établissements mentionnés aux articles L. 511-22 et L. 511-23.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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