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Code monétaire et financier Titre IV : Autres prestataires de services

Article D541-8–Article R54-11-7共 39 條

Chapitre Ier : Les conseillers en investissements financiers.

Article D541-8

Pour l'application de l'article L. 541-2, les conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir les conditions suivantes : 1° Avoir la majorité légale ; 2° Ne pas faire l'objet : a) D'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24 novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ; b) Des sanctions prévues aux 3 à 7 de l'article L. 612-39 et de l'article L. 612-41.

Article D541-9

I. – Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements financiers en application de l'article L. 541-3 comprend des garanties qui prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. II. – Les personnes qui débutent l'activité de conseiller en investissements financiers doivent souscrire le contrat prévu au I pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. III. – L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. IV. – Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1. V. – Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévus à l'article L. 541-3 sont fixés comme suit : 1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1 ; 2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de l'article L. 541-1. Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en investissements financiers exerçant une activité de conseil portant exclusivement sur les services mentionnés au 3 de l'article L. 321-2.

Article R541-11

Le délai à l'expiration duquel le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers sur les demandes de certification professionnelle des organismes organisant les examens de vérification des connaissances professionnelles des conseillers en investissements financiers ou, le cas échéant, des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte, vaut décision d'acceptation est de quatre mois suivant la date de réception du dossier complet.

Chapitre II : Les intermédiaires et les personnes faisant appel public à l'épargne habilités en vue de l'administration ou de la conservation d'instruments financiers.

Article R542-1

Pour obtenir l'habilitation de teneur de compte conservateur mentionnée à l'article L. 542-1, les requérants adressent leur demande à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. La demande d'habilitation et les modifications ultérieures, sont soumises aux conditions et procédures prévues aux articles L. 532-1 à L. 532-5 et R. 532-1 à R. 532-9.

Chapitre IV : Services d'analyse financière et agences de notation.

Article R544-1

I.-L'indication du code de conduite auquel le conseiller en vote se réfère, le compte-rendu de son application, et, le cas échéant, la liste des dispositions dont il s'est écarté accompagnée du motif et des dispositions prises en substitution, mentionnés au premier alinéa de l'article L. 544-4, sont mis gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et sont mis à jour annuellement. II.-Les informations annuelles concernant la préparation des recherches, conseils et recommandations de vote des conseillers en vote, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 544-4, sont mises gratuitement à la disposition du public sur le site internet des conseillers en vote et restent accessibles gratuitement durant au moins trois ans après la date de leur publication. Elles sont composées des informations suivantes : 1° Les éléments essentiels des méthodes et des modèles appliqués ; 2° Les principales sources d'information utilisées ; 3° Les procédures mises en place pour garantir la qualité des recherches, conseils et recommandations de vote, ainsi que les qualifications professionnelles du personnel concerné ; 4° Le fait que les spécificités nationales en termes de marché, de législation et de réglementation, ainsi que les particularités de la société elle-même, sont prises en compte ou non et, dans l'affirmative, la manière dont elles sont prises en compte ; 5° Les caractéristiques essentielles des politiques de vote appliquées pour chaque marché ; 6° Le fait que des dialogues ont lieu ou non avec les sociétés qui font l'objet de leurs recherches, conseils ou recommandations de vote, ainsi qu'avec les parties prenantes de ces sociétés et, le cas échéant, la portée et la nature de ces dialogues ; 7° La politique de prévention et de gestion des conflits d'intérêts potentiels.

Chapitre V : Les agents liés

Article R545-1

Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet : a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ; b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ; c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction.

Chapitre VI : Immatriculation unique

Article R546-1

I. – L'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est chargé de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour du registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1. A ce titre il reçoit les dossiers de demandes d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation et statue sur ces demandes. Le cas échéant, il procède à la radiation du registre ou à la suppression de l'inscription dans les conditions prévues au VIII de l'article R. 546-3. II. – La commission chargée des immatriculations mentionnée au V de l'article R. 512-3 du code des assurances est chargée des immatriculations au registre mentionné au I ci-dessus. A cette fin, la commission vérifie que sont remplies les conditions prévues à l'article L. 500-1, aux articles L. 519-2, L. 519-3-3 à L. 519-4 pour les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 pour les conseillers en investissements financiers, à l'article L. 545-2 pour les agents liés et aux articles L. 548-2 et L. 548-4 pour les intermédiaires en financement participatif. III. – Toute personne qui y a intérêt et en fait la demande peut obtenir la communication, par l'organisme mentionné au I ci-dessus, du nom de l'entreprise ou de l'établissement auprès desquels les personnes mentionnées à l'article L. 546-1 ont souscrit un contrat d'assurance en application des articles L. 519-3-4 et L. 541-3, ou qui ont apporté la garantie financière prévue à l'article L. 519-4 ainsi que les références des contrats ou engagements en cause. IV. – Les dossiers et fichiers correspondants sont conservés sur tout support durable pendant une durée de cinq ans à compter de la date de la radiation du fichier.

Article R546-2

I. – Toute personne mentionnée au I de l'article L. 546-1 demande son immatriculation sur le registre et son inscription au titre de l'activité qu'elle exerce mentionnée à cet article, et le cas échéant, des catégories mentionnées au I de l'article R. 519-4. Elle constitue à cet effet un dossier justifiant de la réunion des conditions d'accès aux activités en cause. Le contenu de ce dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Cet arrêté tient compte, le cas échéant, des procédures d'immatriculation équivalentes existant dans d'autres Etats membres de l'Union européenne ou Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. II. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 peuvent être accomplies par les personnes physiques ou morales qui leur ont délivré un mandat. S'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 541-1, les formalités d'immatriculation peuvent être accomplies par les associations professionnelles auxquelles elles adhèrent. Pour les intermédiaires et mandataires d'intermédiaires relevant des catégories mentionnées aux 1° et 4° du I de l'article R. 519-4, ces formalités peuvent être accomplies par l'association mentionnée au I de l'article L. 519-11 à laquelle ils ont adhéré. III. – Les formalités d'immatriculation des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 sur le registre des intermédiaires sont accomplies par l'entreprise qui les mandate. A cette fin l'entreprise vérifie que ces personnes remplissent les conditions relatives à l'accès à l'activité d'agent lié et à son exercice. Elle est tenue de communiquer, à sa demande, à l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 toute information nécessaire à cette vérification. Une même personne ne peut avoir plus d'un numéro d'immatriculation au registre.

Article R546-3

I. – L'immatriculation et l'inscription sont effectuées dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de la réception par l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 d'un dossier complet. L'organisme notifie au demandeur une attestation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date de l'enregistrement. II. – Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'inscription ne satisfait pas aux dispositions du présent code, l'organisme prend une décision de refus d'inscription. Cette décision est notifiée au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai prévu au I du présent article. III. – L'immatriculation est renouvelée chaque année selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. IV. – Les personnes immatriculées informent l'organisme de toute modification des informations les concernant et de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur inscription tel que le changement de lieu d'exercice professionnel, la cessation d'activité ou, le cas échéant, la radiation du registre du commerce et des sociétés. L'information est transmise dans le mois qui précède l'événement ou, quand il ne peut pas être anticipé, dans le mois qui suit. V. – Le mandant qui a délivré un mandat à l'une des personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ou aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 519-4 notifie à l'organisme le mandat délivré, dès sa prise d'effet, ainsi que la cessation de fonctions de cette personne dans le mois qui précède la fin du mandat, ou dans le mois qui suit en cas de cessation soudaine de ce mandat. VI. – Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait. L'association mentionnée au I de l'article L. 519-11 notifie à l'organisme tout retrait d'adhésion de ses membres dans le mois qui suit ce retrait. VII. – Les entreprises d'assurance portent sans délai à la connaissance de l'organisme toute suspension de garantie, toute dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance souscrit au titre de leur responsabilité civile professionnelle, concernant les personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 519-4 et à l'article L. 541-1. Les entreprises d'assurance, les établissements de crédit ou les sociétés de financement, émetteurs, en application de l'article L. 519-4, de la garantie financière des personnes mentionnées à l'article L. 519-1, portent sans délai à la connaissance de l'organisme la cessation de cette garantie. VIII. – L'organisme procède à la radiation du registre, sur décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en application du 6° du I de l'article L. 612-41, ou de l'Autorité des marchés financiers en application du a du III de l'article L. 621-15. Lorsque la personne immatriculée ne justifie plus du respect des obligations requises pour l'exercice de l'une ou l'autre des activités ou le cas échéant pour l'inscription dans l'une ou l'autre catégorie au titre desquelles elle est inscrite, l'organisme procède à la suppression de l'inscription pour l'activité ou la catégorie en question et, le cas échéant, à la radiation du registre. La radiation ou la suppression de l'inscription sont notifiées par l'organisme à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception, dans le délai de quinze jours suivant la décision en cause. La radiation est rendue publique concomitamment par l'organisme, qui la communique également, le cas échéant, au greffe du tribunal dans le ressort duquel la personne est immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

Article R546-4

Le registre d'immatriculation des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 comprend des informations relatives à l'identité, à l'activité, et le cas échéant à la catégorie des personnes concernées. Ces informations sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Elles comprennent le cas échéant le nom et les coordonnées des mandants de ces personnes. Ces informations sont rendues publiques par l'organisme chargé de la tenue du registre.

Article R546-5

A l'effet de vérifier les conditions d'honorabilité mentionnées aux articles L. 519-3-3, L. 541-2, L. 541-7 et à l'article L. 548-4, l'organisme mentionné au I de l'article R. 546-1 demande communication du bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne intéressée au casier judiciaire national automatisé par un moyen de télécommunication sécurisé, ou de son équivalent pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que pour les personnes originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.

Article D546-6

En application du I de l'article L. 546-1, une convention est conclue entre l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et l'Autorité des marchés financiers. Cette convention prévoit la fréquence du reversement des contributions.

Chapitre VII : Conseillers en investissements participatifs

Article R547-1

Pour la procédure d'agrément des prestataires mentionnés à l'article L. 547-1, l'Autorité des marchés financiers évalue la complétude du dossier dans un délai de vingt-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle associe à cette évaluation l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, lorsque le programme d'activité du demandeur comporte la facilitation de l'octroi de prêts. Lorsque la demande n'est pas complète, l'Autorité des marchés financiers fixe un délai au demandeur pour fournir les informations manquantes. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au demandeur dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par cette Autorité à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande. Lorsque le programme d'activité du demandeur comprend la facilitation de l'octroi de prêts, l'Autorité des marchés financiers transmet le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à partir de la réception du dossier complet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution pour avis conforme. Celle-ci transmet son avis à l'Autorité des marchés financiers dans un délai de deux mois à compter de la transmission par l'Autorité des marchés financiers. L'extension de l'agrément d'un prestataire est accordée dans les mêmes conditions. Sauf lorsque le retrait est demandé par le prestataire de services de financement participatif, l'Autorité des marchés financiers, lorsqu'elle envisage de retirer l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif en application de l'article L. 547-1, en informe le prestataire en précisant les motifs pour lesquels cette décision est envisagée. Le prestataire dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de cette notification pour faire connaître ses observations éventuelles.

Article D547-2

Lorsque le prestataire de services de financement participatif demande à l'Autorité des marchés financiers de lui retirer son agrément, il transfère les contrats existants à un autre prestataire de services de financement participatif autorisé à fournir de tels services en France, sous réserve de l'accord de ses clients et du prestataire destinataire. Lorsque l'Autorité des marchés financiers procède au retrait de l'agrément d'un prestataire de services de financement participatif, sur demande ou d'office, sa décision est notifiée au prestataire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'Autorité des marchés financiers informe le public du retrait d'agrément dans les conditions fixées par l'article 42 du règlement (UE) n° 2020/1503 du 7 octobre 2020. Cette décision précise les conditions de délai et de mise en œuvre du retrait d'agrément. Pendant ce délai : a) Le prestataire informe du retrait d'agrément ses clients investisseurs ou porteurs de projet ainsi que les tiers agissant pour son compte en vue de fournir des services de paiement au titre de la directive (UE) 2015/2366 ou des services d'investissement au titre de la directive 2014/65/ UE ; b) Le prestataire met à jour son site internet notamment en supprimant toute référence à sa qualité de prestataire de services de financement participatif ; c) Au jour de la prise d'effet du retrait d'agrément le prestataire change sa dénomination sociale et son objet social.

Article D547-3

L'activité des prestataires de services de financement participatif mentionnée à l'article L. 547-4 porte exclusivement sur les offres de parts sociales de sociétés coopératives constituées sous la forme d'une société anonyme relevant de l' article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article D547-4

Pour l'application de l'article L. 547-5, le prestataire de services de financement participatif inclut les frais généraux induits par l'activité mentionnée à l'article L. 547-4 dans le calcul des exigences prudentielles du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020.

Chapitre VIII : Intermédiaires en financement participatif
Section 1 : Définition

Article D548-1

Un crédit onéreux mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 2 000 euros par prêteur et par projet. La durée d'un tel crédit ne peut excéder sept ans. Le taux d'intérêt conventionnel d'un tel crédit ne peut, lorsqu'il relève d'une des catégories de prêts mentionnées dans l'arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances pris en application de l'article L. 314-6 du code de la consommation, dépasser le seuil applicable à cette catégorie. Un prêt à titre gratuit mentionné à l'article L. 548-1 ne peut excéder 5 000 euros par prêteur et par projet. Un porteur de projet mentionné à l'article L. 548-1 ne peut emprunter plus d'un million d'euros par projet. Lorsque ce porteur de projet recourt à un prestataire mentionné à l'article L. 547-1, ce montant est porté à cinq millions d'euros.

Section 2 : Conditions d'accès et d'exercice

Article R548-2

Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif ne doivent ni faire l'objet d'une incapacité mentionnée à l'article L. 500-1, ni exercer des fonctions de direction d'une personne faisant l'objet d'une sanction prévue aux 3° et 7° de l'article L. 612-39 et du I de l'article L. 612-41.

Article R548-3

Les personnes physiques qui dirigent ou gèrent un intermédiaire en financement participatif doivent justifier des compétences professionnelles résultant : 1° Soit d'un diplôme d'un niveau de formation I ou II sanctionnant des études supérieures en matière bancaire, financière, en sciences économiques ou commerciales, sciences de gestion, sciences physiques, mathématiques ou droit bancaire et financier, enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation et relevant de nomenclatures de formation précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie ; 2° Soit d'une expérience professionnelle : a) D'une durée de deux ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit, de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise en tant que cadre au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique ; b) D'une durée de trois ans dans des fonctions liées à la réalisation d'opérations de financement participatif, d'opérations de crédit ou de fourniture de services de paiement ou de services de conseil aux entreprises mentionné au 3 de l'article L. 321-2, acquise au cours des cinq dernières années précédant l'immatriculation dans le registre unique. Cette expérience est justifiée par la production d'une ou de plusieurs attestations de fonctions ; 3° Soit d'une formation professionnelle en matière bancaire ou financière d'une durée d'au moins quatre-vingts heures suivie auprès d'un centre de formation agréé, d'un établissement de crédit, d'une société de financement, d'un établissement de paiement ou d'un prestataire de services d'investissement, dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. La formation donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation.

Article D548-3-1

Le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un intermédiaire en financement participatif en application de l'article L. 548-5 comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Lorsqu'il est souscrit par un intermédiaire en financement participatif ne présentant sur son site internet que des offres de financement par dons, ce contrat comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 100 000 euros par sinistre et à 200 000 euros par année d'assurance. Le montant de la garantie par année d'assurance doit permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. Ces garanties prennent effet au 1er mars pour une durée de douze mois. Le contrat est reconduit tacitement au 1er janvier de chaque année. Les personnes qui débutent l'activité d'intermédiation en financement participatif souscrivent un contrat d'assurance pour la période courant de la date de leur immatriculation sur le registre unique des intermédiaires mentionné à l'article R. 546-1 jusqu'au 1er mars de l'année suivante. L'assureur délivre à la personne garantie une attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Toute suspension de garantie, dénonciation de la tacite reconduction ou résiliation du contrat d'assurance est portée sans délai par l'assureur à la connaissance de l'organisme mentionné à l'article L. 546-1.

Section 3 : Règles de bonne conduite et d'organisation

Article R548-4

I. – L'intermédiaire en financement participatif mentionne sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page, ainsi que sur toute correspondance et sur tout support de publicité, à l'exception des publicités radiodiffusées, son nom et sa dénomination sociale, l'adresse de son siège social, son adresse de courrier électronique, son numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et, le cas échéant, son agrément en tant qu'établissement de paiement ou la preuve de son enregistrement en tant qu'agent d'établissement de paiement sur le registre mentionné à l'article R. 612-20. II. – L'intermédiaire en financement participatif publie sur son site internet, avant le 30 juin, un rapport d'activité de l'année civile précédente présentant son dispositif de gouvernance et indiquant le nombre et le montant total des projets reçus et retenus dans l'année, le nombre des projets effectivement financés, le montant total des financements sous forme de crédits, prêts à titre gratuit et dons, le nombre total de prêteurs, le nombre moyen de prêteurs par projet, le montant moyen des crédits, prêts à titre gratuit et dons par prêteur et les indicateurs de défaillance définis au b du 3° de l'article R. 548-5.

Article R548-5

L'intermédiaire en financement participatif : 1° Demande à tout prêteur et porteur de projet souhaitant conclure un contrat de prêt : a) De fournir, s'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, l'adresse postale de son domicile et son adresse de courrier électronique et, s'il s'agit d'une personne morale, son nom ou sa dénomination sociale, l'adresse postale de son siège social et son numéro SIREN ; b) De certifier qu'il a pris connaissance et accepté expressément le règlement portant conditions générales d'utilisation du site internet et des conditions générales de vente de l'intermédiaire. L'intermédiaire en financement participatif met en place sur son site internet une procédure simple de résiliation de l'inscription sur ce site de tout prêteur ou porteur de projet qui n'est pas engagé dans une opération de financement participatif ; 2° Met à disposition sur son site internet un outil permettant aux prêteurs d'évaluer leurs capacités de financement en fonction du montant déclaré de leurs ressources et de leurs charges annuelles et de leur épargne disponible ; 3° Publie sur son site internet, de manière facilement accessible depuis la première page : a) Les conditions d'éligibilité et les critères d'analyse et de sélection des projets et des porteurs de projets ainsi que les informations qu'il recueille à cet effet ; b) Les taux de défaillance enregistrés au cours des trente-six derniers mois ou, s'il remonte à moins de trois ans, depuis le démarrage de son activité, ainsi calculés et mis à jour trimestriellement : – la somme du capital restant dû des crédits et prêts à titre gratuit présentant une échéance impayée depuis plus de deux mois et le nombre de projets correspondant sur la somme du capital restant dû de l'ensemble des prêts et le nombre de projets correspondant ; – la somme des projets pour lesquels des échéances de remboursement de crédits ou de prêts à titre gratuit restent impayées chaque mois sur le nombre total de projets pour lesquels des remboursements sont en cours ; 4° Présente, pour chaque projet à financer : a) Le porteur de projet et, par une notice adaptée, le projet lui-même ainsi que l'analyse du projet au regard des critères mentionnés au a du 3° ; b) Le plan de financement du projet, en mentionnant le montant total à financer, le cas échéant la part d'autofinancement, la nature et le montant de tout autre prêt et l'existence de subventions. L'intermédiaire en financement participatif indique si le porteur de projet a ou n'a pas souscrit une assurance sur le prêt sollicité et, le cas échéant, les sûretés réelles ou personnelles garantissant ce prêt.

Article R548-6

L'intermédiaire en financement participatif met à disposition sur son site internet un contrat de prêt type comportant les mentions suivantes : 1° Identité et coordonnées des parties prenantes : a) Etat civil ou dénomination sociale du prêteur et du porteur de projet et, le cas échéant, numéro SIREN ; b) Adresses du domicile ou du siège social du prêteur et du porteur de projet ; 2° Caractéristiques et coût de l'opération : a) Montant total du crédit ou du prêt à titre gratuit ; b) Modalités d'amortissement du crédit ou du prêt à titre gratuit ; c) Le cas échéant, montant total des intérêts ; d) Durée de remboursement du crédit ou du prêt à titre gratuit ; e) Taux débiteur fixe applicable au contrat de crédit ou de prêt à titre gratuit ; f) Montant des frais dus à l'intermédiaire en financement participatif ; g) Coût total du crédit ou du prêt à titre gratuit ; h) Tableau d'amortissement ; i) Conditions de mise à disposition des fonds au porteur de projet ; 3° Autres informations : a) Adresse du siège social et numéro de téléphone de l'intermédiaire en financement participatif, numéro d'immatriculation au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances, ainsi que, le cas échéant, statut de prestataire de services de paiement ou d'agent de prestataire de services de paiement ; b) Existence ou non d'un droit de rétractation et, le cas échéant, son point de départ, sa durée et ses modalités d'exercice ; c) Existence ou non d'une possibilité de remboursement anticipé et, le cas échéant, ses modalités d'exercice ; d) Adresse et numéro de téléphone du service de réclamations ; e) Modalités de saisine du médiateur concerné ; f) Modalités de gestion en cas de défaillance du porteur de projet.

Article R548-7

Avant la conclusion du contrat de prêt, l'intermédiaire en financement participatif : 1° Indique à chaque cocontractant : a) Le montant des sommes rendues disponibles en vertu du contrat entre le prêteur et le porteur de projet ; b) La durée du crédit ou du prêt à titre gratuit ; c) Le taux d'intérêt conventionnel applicable au prêteur ; d) Le montant de l'échéance perçue par le prêteur (capital et intérêts) ; e) La périodicité des remboursements et les modalités d'amortissement du prêt ; f) Si un droit de rétractation existe pour le prêteur, ses modalités d'exercice, notamment son point de départ, sa durée et ses conditions de mise en œuvre et, si un tel droit n'existe pas, le caractère irrévocable du crédit ou du prêt à titre gratuit ; 2° Informe le porteur de projet et le prêteur des modalités de calcul et du montant, en euros et en pourcentage du capital emprunté, de sa rémunération et des autres frais exigés ; 3° Informe le porteur de projet et le prêteur des conditions de déblocage des fonds et de leur mise à disposition ; 4° Attire l'attention du prêteur sur le mode de fonctionnement spécifique du financement participatif sous forme de crédit ou de prêt à titre gratuit et, notamment, sur les risques de non-remboursement par le porteur de projet et, le cas échéant, sur l'absence de garantie couvrant ces risques ainsi que sur l'indisponibilité des sommes prêtées ; 5° Attire l'attention du porteur de projet sur les risques d'un endettement excessif et sur les conséquences d'un défaut de paiement ; 6° Présente de manière claire et facilement accessible les responsabilités et les rôles respectifs du prêteur, du porteur de projet, de l'intermédiaire en financement participatif et des éventuels autres partenaires en cas de défaillance du porteur de projet.

Article R548-8

Tout contrat entre un prêteur et un porteur de projet est établi par écrit ou sur tout autre support durable.

Article R548-9

L'intermédiaire en financement participatif conclut avec un prestataire de services de paiement ou un agent de services de paiement un contrat relatif à la gestion extinctive de ses activités, dans l'hypothèse où il ne serait plus en mesure de continuer à les exercer.

Article R548-10

I.-Lorsqu'ils présentent sur leur site internet des offres de financement par dons prenant la forme d'une collecte ouverte au public, les intermédiaires en financement participatif mettent à la disposition des parties un contrat type mentionnant les informations prévues au 1° et aux a et d du 3° de l'article R. 548-6. Le recours à ce contrat type n'est pas requis pour les offres de financement par dons prenant la forme d'une collecte qui n'est pas ouverte au public. II.-Les intermédiaires en financement participatif ne présentant sur leur site internet que des offres de financement par dons ne sont tenus de respecter, au titre des informations prévues par la présente section, que les dispositions du I du présent article, de l'article R. 548-4, du 1°, du a du 3° et du a du 4° de l'article R. 548-5 et des 2° et 3° de l'article R. 548-7.

Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données
Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données
 
 

Article R549-1

Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille. Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

Article R549-2

Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande.

Article D549-3

L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Section 2 : Dispositifs de publication agréés

Article D549-4

Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants : 1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ; 2° Le prix auquel la transaction a été conclue ; 3° Le volume de la transaction ; 4° L'heure de la transaction ; 5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ; 6° L'unité de prix de la transaction ; 7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ; 8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.

Section 3 : Systèmes consolidés de publication

Article D549-5

I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4. Il rend publiques en outre les informations suivantes : 1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ; 2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction. II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

Chapitre XI : Les gestionnaires de crédits et acheteurs de crédits
Section 1 : Agrément

Article R54-11-1

A l'appui de sa demande d'agrément mentionnée à l'article L. 54-11-4, le gestionnaire de crédits communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution les éléments permettant d'attester : a) De son statut juridique en fournissant la copie de son acte constitutif et des statuts de la société ; b) De l'adresse de l'administration centrale ou de son siège statutaire ; c) De l'identité des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du demandeur et des personnes qui détiennent des participations qualifiées au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; d) Du respect par le demandeur des conditions fixées aux 2° à 8° du I de l'article L. 54-11-4 ; e) Le cas échéant, de l'existence d'un compte distinct dans un établissement de crédit, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l'économie ; f) De la conclusion de tout accord d'externalisation mentionné à l'article L. 54-11-14.

Article R54-11-2

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution évalue la complétude du dossier dans un délai de quarante-cinq jours ouvrables à partir de la réception d'une demande d'agrément. Elle informe le demandeur de l'octroi ou du refus de l'agrément dans un délai de quatre-vingt-dix jours ouvrables à compter de la réception du dossier d'agrément complet. En cas de refus de la demande d'agrément, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution précise les raisons de son refus.

Section 2 : Relations avec l'emprunteur

Article R54-11-3

I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-10 est faite sur support papier ou sur un autre support durable, dans un langage clair et compréhensible pour le grand public, et comprend les éléments suivants : a) Des informations sur le transfert qui a eu lieu, y compris la date du transfert ; b) L'identité et les coordonnées de l'acheteur de crédits ; c) L'identité et les coordonnées du gestionnaire de crédits ou de l'établissement de crédit s'ils ont été nommés ; d) S'il a été nommé, la preuve de l'agrément du gestionnaire de crédits octroyé conformément à l'article L. 54-11-4 ; e) Le cas échéant, l'identité et les coordonnées du prestataire de services de gestion de crédits ; f) Un point de contact auprès de l'acheteur de crédits, ou s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, de l'établissement de crédit ou du gestionnaire de crédits, ainsi que, le cas échéant, du prestataire de services de gestion de crédits, qui fourniront des informations si nécessaire ; g) Des informations sur les montants dus par l'emprunteur au moment de la communication, précisant ce qui est dû au titre du capital, des intérêts, des commissions et des autres frais autorisés ; h) Une déclaration indiquant que toutes les dispositions légales pertinentes du droit de l'Union et du droit national relatives notamment à l'exécution des contrats, à la protection des consommateurs, aux droits des emprunteurs et au droit pénal continuent de s'appliquer ; i) Le nom, l'adresse et autres coordonnées des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel l'emprunteur est domicilié ou dans lequel son siège statutaire est situé ou, s'il n'a pas de siège statutaire au titre de son droit national, l'Etat membre dans lequel son administration centrale est située, et auprès desquelles l'emprunteur peut déposer une réclamation. II.-Dans toute communication ultérieure avec l'emprunteur, l'acheteur de crédits ou, s'ils ont été nommés pour exercer des activités de gestion de crédits, l'établissement de crédit ou le gestionnaire de crédits inclut les informations mentionnées au f du I, excepté lorsqu'il s'agit de la première communication après la nomination d'un nouveau gestionnaire de crédits, auquel cas les informations mentionnées aux c et d du I sont également incluses.

Section 3 : Libre établissement et libre prestation d'activités de gestion de crédits

Article R54-11-4

I.-La notification, mentionnée à l'article L. 54-11-18, par le gestionnaire de crédits établi en France de son intention de fournir des services dans un autre Etat membre que la France est assortie des informations suivantes : a) Le nom de l'Etat membre d'accueil dans lequel le gestionnaire de crédits a l'intention de fournir des services et, si cette information est déjà connue du gestionnaire de crédits, le nom de l'Etat membre dans lequel le crédit a été accordé, s'il diffère de celui de l'Etat membre d'accueil et de l'Etat membre d'origine ; b) Le cas échéant, l'adresse de la succursale du gestionnaire de crédits établie dans l'Etat membre d'accueil ; c) Le cas échéant, l'identité et l'adresse du prestataire de services de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ; d) L'identité des personnes responsables de la conduite des activités de gestion de crédits dans l'Etat membre d'accueil ; e) Le cas échéant, des précisions sur les mesures prises pour adapter les procédures internes, dispositifs de gouvernance et mécanismes de contrôle interne du gestionnaire de crédits en vue d'assurer le respect du droit applicable aux droits du créancier dans le cadre d'un contrat de crédit ou au contrat de crédit lui-même ; f) Une description de la procédure établie pour respecter les règles en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en application du chapitre Ier du titre VI du livre V du présent code ; g) Si le gestionnaire de crédits dispose de moyens appropriés pour communiquer dans la langue de l'Etat membre d'accueil ou dans la langue du contrat de crédit ; h) Si le gestionnaire de crédits est autorisé ou non, en France, à recevoir et détenir des fonds d'emprunteurs.

Section 4 : Droit à l'information

Article R54-11-5

Lorsqu'il transfère à un acheteur de crédits, y compris s'il s'agit d'un établissement de crédit ou d'une société de financement, les droits d'un créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou cède le contrat de crédit non performant lui-même, l'établissement de crédit ou la société de financement communique semestriellement aux autorités compétentes, selon les cas, les informations suivantes : a) L'identifiant d'entité juridique de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence de cet identifiant : i) L'identité de l'acheteur de crédits ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, de l'acheteur de crédits et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans l'acheteur de crédits, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et ii) L'adresse de l'acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ; b) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ; c) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ; d) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants eux-mêmes conclus avec des consommateurs et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent les contrats de crédit non performants.

Article R54-11-6

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut exiger de l'établissement de crédit ou de la société de financement qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées à l'article R. 54-11-5 chaque fois que cela lui semblera nécessaire, notamment pour surveiller les transferts qui peuvent avoir lieu en période de crise.

Section 5 : Obligations des acheteurs de crédits

Article R54-11-7

I.-La communication mentionnée à l'article L. 54-11-26 a lieu semestriellement et comporte l'identifiant d'entité juridique du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celui de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30 ou, en l'absence d'un tel identifiant, : a) L'identité du nouvel acheteur de crédits et, le cas échéant, celle de son représentant désigné en vertu de l'article L. 54-11-30, ou des membres de l'organe de direction, dans sa fonction exécutive, ou d'administration, dans sa fonction de surveillance, du nouvel acheteur de crédits ou de son représentant et des personnes qui détiennent des participations qualifiées dans le nouvel acheteur de crédits ou son représentant au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 36, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; et b) L'adresse du nouvel acheteur de crédits ou, le cas échéant, de son représentant désigné en application de l'article L. 54-11-30. II.-En outre, l'acheteur de crédits ou son représentant communique à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, les informations suivantes : a) L'encours agrégé des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ; b) L'étendue des droits du créancier au titre des contrats de crédit non performants ou des contrats de crédit non performants cédés ; c) L'extension ou non de la cession aux droits du créancier au titre d'un contrat de crédit non performant ou au contrat de crédit non performant lui-même, conclu avec les consommateurs, et, s'il y a lieu, les types d'actifs qui garantissent le contrat de crédit non performant. III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, en tant qu'autorité compétente de l'Etat membre d'origine de l'acheteur de crédits, peut exiger de ce dernier ou, le cas échéant, de son représentant désigné qu'il lui communique trimestriellement les informations mentionnées au I et au II, chaque fois que cela semble nécessaire à cette Autorité, notamment pour surveiller les transferts qui pourraient avoir lieu en période de crise.

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