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Code monétaire et financier Chapitre IX : Les prestataires de services de communication de données

Article R549-1–Article D549-5共 5 條

Section 1 : Agrément des prestataires de services de communication de données
 
 

Article R549-1

Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille. Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.

Article R549-2

Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande.

Article D549-3

L'agrément délivré en application du I de l'article L. 549-2 est notifié par l'Autorité des marchés financiers à l'Autorité européenne des marchés financiers.

Section 2 : Dispositifs de publication agréés

Article D549-4

Les informations rendues publiques par un dispositif de publication agréé conformément à l'article L. 549-11 comprennent au moins les éléments suivants : 1° L'identifiant d'identification de l'instrument financier ; 2° Le prix auquel la transaction a été conclue ; 3° Le volume de la transaction ; 4° L'heure de la transaction ; 5° L'heure à laquelle la transaction a été publiée ; 6° L'unité de prix de la transaction ; 7° Le code de la plate-forme de négociation sur laquelle la transaction a été exécutée ou le code “ SI ” lorsque la transaction a été exécutée via un internalisateur systématique ou sinon le code “ OTC ” ; 8° Le cas échéant, un indicateur signalant que la transaction a été soumise à des conditions particulières.

Section 3 : Systèmes consolidés de publication

Article D549-5

I. – En application du I de l'article L. 549-15, le système consolidé de publication visé au même article rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4. Il rend publiques en outre les informations suivantes : 1° Un indicateur précisant de quelle dérogation la transaction a fait l'objet, si l'obligation de publier les informations visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d'instruments financiers a été levée à titre de dérogation conformément à l'article 4, paragraphe 1, points a ou b, dudit règlement ; 2° Le cas échéant, le fait qu'un algorithme informatique au sein du prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille est responsable de la décision d'investissement ou de l'exécution de la transaction. II. – En application du II de l'article L. 549-15, il rend publiques les informations mentionnées à l'article D. 549-4.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.