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Code monétaire et financier Sous-section 4 : Transmissions d'informations

Article R561-37–Article R561-37-1共 2 條

Article R561-37

I. – Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service TRACFIN informe, par écrit et par tout moyen, la personne désignée en application du I de l'article R. 561-23 de la transmission au procureur de la République de la note d'information mentionnée à l'article L. 561-30-1, dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission. II. – Pour l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 561-30-2, le service informe le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou le bâtonnier de l'ordre des avocats de la transmission de la déclaration au procureur de la République, dans les mêmes conditions qu'au I du présent article. Ces autorités transmettent cette information, sans délai, à la personne concernée.

Article R561-37-1

Le service TRACFIN tient des registres permettant d'assurer la traçabilité : 1° Des demandes d'informations qu'il adresse, en application de l'article L. 561-27, au procureur de la République, au juge d'instruction ainsi qu'aux officiers et agents de police judiciaire mentionnés aux article 60-1,77-1 et 99-3 du code de procédure pénale ; 2° Des demandes d'informations qui lui sont adressées en application de l'article L. 561-29, lorsqu'elles sont liées au terrorisme ou à la criminalité organisée associée au terrorisme, et de l'article 561-31-2 du présent code et des articles 60-1,77-1-1 et 99-3 du code de procédure pénale. Les registres sont conservés pendant cinq ans après leur création. Les modalités de tenue de ces registres sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.