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Code monétaire et financier Section 2 : Monnaie fiduciaire

Article R732-3–Article R732-5共 3 條

Sous-section 1 : Monnaies métalliques

Article R732-3

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 121-3 et R. 121-4 n° 2013-383 du 6 mai 2013 II. - Pour l'application du I : 1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé : « Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Nouvelle-Calédonie et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique. « Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ; 2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé : « Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place. « Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa. « Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »

Sous-section 2 : Billets de banque

Article R732-4

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 122-4 à R. 122-10 n° 2013-383 du 6 mai 2013 II. - Pour l'application du I : 1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ; 2° A l'article R. 122-4 : a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ; b) Le second alinéa est ainsi rédigé : « Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ; 3° A l'article R. 122-6 : a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ; b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ; 4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ; 5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ; 5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; » 6° A l'article R. 122-10 : a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ; b) La dernière phrase est supprimée.

Sous-section 3 : Dispositions communes

Article R732-5

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau : Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 123-1 et R. 123-2 n° 2013-383 du 6 mai 2013 II. - Pour l'application du I : 1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ; 2° A l'article R. 123-1 : a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ; b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. » 3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »

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