Sous-section 1 : Chèque bancaire
Paragraphe 1 : Dispositions générales
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-1-1
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 131-2 à R. 131-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-10
n° 2007-431 du 25 mars 2007
Paragraphe 2 : Incidents de paiement sur chèques
Sous-Paragraphe 1 : Injonctions et régularisation
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-11 à R. 131-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-16 et R. 131-17
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-20 et R. 131-21
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-21-1
ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
R. 131-22 à R. 131-24
n° 2011-243 du 4 mars 2011
Sous-Paragraphe 2 : Frais
L'article D. 131-25 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.
Sous-Paragraphe 3 : Déclaration des incidents de paiement et des régularisations
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-26
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-27 à R. 131-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Sous-Paragraphe 4 : Déclaration des comptes clôturés, des vols de chèques et interdictions d'émettre des chèques
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-32 et R. 131-33
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-34
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-35 à R. 131-37
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Sous-Paragraphe 5 : Informations par la Banque de France et dispositions diverses
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-38 à R. 131-42
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-43
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 131-44 et R. 131-45
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-46
n° 2011-246 du 4 mars 2011
R. 131-47 et R. 131-48
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-49
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
R. 131-50 et R. 131-51
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Sous-section 2 : Autres instruments de paiement
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 133-1 à D. 133-3
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-4
n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 133-5 à D. 133-7
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12
n° 2018-1228 du 24 décembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".
Sous-section 3 : Services financiers de l'Office des postes et télécommunications
Les articles R. 732-6, R. 732-7, R. 732-9 à R. 732-11, R. 732-17 et R. 773-39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.