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Code du travail Chapitre III : Formation et exécution de certains types de contrats

Article L1223-5–Article L1223-9共 5 條

Section 2 : Contrat de mission à l'exportation.

Article L1223-5

Un accord collectif de branche ou d'entreprise détermine les contrats de travail conclus pour la réalisation d'une mission à l'exportation accomplie en majeure partie hors du territoire national, dont la rupture à l'initiative de l'employeur à la fin de la mission n'est pas soumise aux dispositions relatives au licenciement économique.

Article L1223-6

L'accord collectif de branche ou d'entreprise prévoyant la mise en place du contrat de mission à l'exportation fixe notamment : 1° Les catégories de salariés concernés ; 2° La nature des missions à l'exportation concernées ainsi que leur durée minimale, qui ne peut pas être inférieure à six mois ; 3° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés, sans que cette indemnité puisse être inférieure au montant de l'indemnité légale de licenciement attribué à due proportion du temps sans condition d'ancienneté et quel que soit l'effectif de l'entreprise ; 4° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 5° Les mesures indispensables au reclassement des salariés. S'il s'agit d'un accord collectif de branche, il fixe également la taille et le type d'entreprises concernées.

Article L1223-7

Les dispositions en matière de protection sociale de la branche ou de l'entreprise sont applicables au bénéficiaire du contrat de mission à l'exportation.

Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération

Article L1223-8

Une convention ou un accord collectif de branche étendu fixe les conditions dans lesquelles il est possible de recourir à un contrat conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération. A défaut d'un tel accord, ce contrat peut être conclu dans les secteurs où son usage est habituel et conforme à l'exercice régulier de la profession qui y recourt au 1er janvier 2017. Ce contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Article L1223-9

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe : 1° La taille des entreprises concernées ; 2° Les activités concernées ; 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.