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Code du travail Article L1223-9

Article L1223-9

La convention ou l'accord collectif prévu à l'article L. 1223-8 fixe : 1° La taille des entreprises concernées ; 2° Les activités concernées ; 3° Les mesures d'information du salarié sur la nature de son contrat ; 4° Les contreparties en termes de rémunération et d'indemnité de licenciement accordées aux salariés ; 5° Les garanties en termes de formation pour les salariés concernés ; 6° Les modalités adaptées de rupture de ce contrat dans l'hypothèse où le chantier ou l'opération pour lequel ce contrat a été conclu ne peut pas se réaliser ou se termine de manière anticipée.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Section 3 : Contrat de chantier ou d'opération

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