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Code du travail Sous-section 5 : Dispositions particulières à l'allaitement.

Article L1225-30–Article L1225-33共 4 條

Article L1225-30

Pendant une année à compter du jour de la naissance, la salariée allaitant son enfant dispose à cet effet d'une heure par jour durant les heures de travail.

Article L1225-32

Tout employeur employant plus de cent salariées peut être mis en demeure d'installer dans son établissement ou à proximité des locaux dédiés à l'allaitement.

Article L1225-33

Un décret en Conseil d'Etat détermine, suivant l'importance et la nature des établissements, les conditions d'application de la présente sous-section.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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