Article L1423-1
Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes. Il comporte une formation commune de référé.
Le conseil de prud'hommes est divisé en sections autonomes. Il comporte une formation commune de référé.
Sous réserve des dispositions relatives à la section de l'encadrement définies à l'article L. 1423-1-2, les affaires sont réparties entre les sections du conseil des prud'hommes au regard du champ d'application de la convention ou de l'accord collectif de travail dont le salarié partie au litige relève et d'un tableau de répartition, dans des conditions définies par décret.
Relèvent de la section de l'encadrement les affaires dont le salarié partie au litige relève des catégories suivantes : 1° Les ingénieurs ainsi que les salariés qui, même s'ils n'exercent pas de commandement, ont une formation équivalente constatée ou non par un diplôme ; 2° Les salariés qui, ayant acquis une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, exercent un commandement par délégation de l'employeur ; 3° Les agents de maîtrise qui ont une délégation écrite de commandement ; 4° Les voyageurs, représentants ou placiers.
Un décret fixe, pour chaque conseil de prud'hommes, le nombre de conseillers à nommer par collège dans les différentes sections.
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