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Code du travail Section 2 : Président et vice-président.

Article L1423-3–Article L1423-7共 5 條

Article L1423-3

Les conseillers prud'hommes réunis en assemblée générale, en assemblée de section, en assemblée de chambre, sous la présidence du doyen d'âge, élisent parmi eux un président et un vice-président. A sa demande et au moins une fois par an, le juge départiteur mentionné à l'article L. 1454-2 assiste à l'assemblée générale du conseil de prud'hommes.

Article L1423-4

Le président du conseil de prud'hommes est alternativement un salarié ou un employeur. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois. Lorsque le président est choisi parmi les conseillers prud'hommes salariés, le vice-président ne peut l'être que parmi les conseillers prud'hommes employeurs, et réciproquement.

Article L1423-5

Les conseillers prud'hommes salariés élisent un président ou un vice-président ayant la qualité de salarié. Les conseillers prud'hommes employeurs élisent un président ou un vice-président ayant la qualité d'employeur. Le vote par mandat est possible. Toutefois, un conseiller ne peut détenir qu'un seul mandat.

Article L1423-6

Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.

Article L1423-7

Les dispositions des articles L. 1423-4 et L. 1423-6 sont applicables aux présidents et vice-présidents de section et de chambre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.