Article L1423-6
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
Le président et le vice-président sont élus pour une année. Ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 1423-4. Ils restent en fonction jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
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