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Code du travail Sous-section 3 : Equivalences.

Article L3121-13–Article L3121-15共 3 條

Paragraphe 1 : Ordre public

Article L3121-13

Le régime d'équivalence constitue un mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rémunération pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d'inaction.

Paragraphe 2 : Champ de la négociation collective

Article L3121-14

Une convention ou un accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale pour les professions et emplois mentionnés à l'article L. 3121-13. Cette convention ou cet accord détermine la rémunération des périodes d'inaction.

Paragraphe 3 : Dispositions supplétives

Article L3121-15

A défaut d'accord prévu à l'article L. 3121-14, le régime d'équivalence peut être institué par décret en Conseil d'Etat.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.