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Code du travail Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.

Article L7421-1–Article L7421-2共 2 條

Article L7421-1

Lorsqu'un donneur d'ouvrage recourt à un travailleur à domicile, il établit un bulletin ou un carnet. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles ce bulletin ou carnet est établi. Il précise notamment les mentions devant y figurer : 1° Lors de la remise des travaux à exécuter à domicile ; 2° Lors de la livraison du travail achevé.

Article L7421-2

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur. Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

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