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Code du travail Article L7421-2

Article L7421-2

Un exemplaire du bulletin ou carnet est remis au travailleur. Un exemplaire est conservé pendant au moins cinq ans par le donneur d'ouvrage et, le cas échéant, son intermédiaire et présenté par eux à toute demande de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Fourniture et livraison des travaux.

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