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Code du travail Paragraphe 2 : Examens périodiques.

Article R4626-26共 1 條

Article R4626-26

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois. Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.

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