Article R4626-27
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ; 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ; 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.
Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.
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