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Code du travail Sous-section 2 : Examens médicaux.

Article R4626-22–Article R4626-31共 10 條

Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

Article R4626-22

L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

Article R4626-23

Le médecin du travail prévoit les examens complémentaires adaptés en fonction des antécédents de la personne, du poste qui sera occupé et dans une démarche de prévention des maladies infectieuses transmissibles. Le médecin du travail procède ou fait procéder aux examens complémentaires prévus par les dispositions en vigueur pour certaines catégories de travailleurs exposés à des risques particuliers dans les conditions prévues à l'article R. 4626-31.

Article R4626-25

Le médecin du travail veille, sous la responsabilité du chef d'établissement, à l'application des dispositions du code de la santé publique sur les vaccinations obligatoires. Il procède lui-même ou fait procéder à ces vaccinations ainsi qu'à celles qui seraient imposées par une épidémie. Les agents peuvent les faire pratiquer par le médecin de leur choix. Ils fournissent un certificat détaillé. Le médecin du travail est habilité à pratiquer les vaccinations qui sont recommandées en cas de risques particuliers de contagion.

Paragraphe 2 : Examens périodiques.

Article R4626-26

Les agents bénéficient d'un examen médical au moins tous les vingt-quatre mois. Des examens médicaux ou, en application du premier alinéa de l'article R. 4623-31, des entretiens infirmiers peuvent être réalisés plus fréquemment, à l'appréciation du médecin du travail.

Paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée.

Article R4626-27

Bénéficient d'une surveillance médicale renforcée : 1° Les agents mentionnés à l'article R. 4624-18 ; 2° Les agents réintégrés après un congé de longue durée ou de longue maladie.

Article R4626-28

Le médecin du travail détermine les modalités de la surveillance médicale renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques.

Paragraphe 4 : Examen de reprise du travail.

Article R4626-29

L'agent bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail : 1° Après un congé de maternité ; 2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ; 3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ou, à l'initiative du médecin du travail, pour une absence d'une durée inférieure à trente jours. L'examen de reprise est organisé dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par l'agent.

Article R4626-29-1

Un examen de pré-reprise peut être organisé dans les conditions prévues aux articles R. 4624-20 à R. 4624-21.

Paragraphe 5 : Examens complémentaires.

Article R4626-30

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires : 1° A la détermination de l'aptitude de l'agent au poste de travail et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ; 2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle de l'agent ; 3° Au dépistage des affections susceptibles d'exposer l'entourage de l'agent à des risques de contagion. A cet effet, le médecin du travail est informé par le chef d'établissement, le plus tôt possible, de tout changement d'affectation et peut, à cette occasion, prendre l'initiative de procéder à un nouvel examen de l'agent.

Paragraphe 6 : Déroulement des examens médicaux.

Article R4626-31

Les examens médicaux prévus à la présente sous-section sont : 1° A la charge de l'établissement lorsqu'il dispose d'un service autonome de prévention et de santé au travail ou lorsqu'il est lié par convention à un service commun à plusieurs administrations. L'établissement fournit au médecin du travail le moyen d'assurer le respect de l'anonymat des examens. Dans la mesure où ces examens ne peuvent être réalisés dans l'établissement, le médecin du travail choisit l'organisme chargé de les pratiquer ; 2° A la charge du service de prévention et de santé au travail interentreprises lorsque l'établissement fait appel à cette structure, sauf clause contraire figurant dans la convention signée avec le service de prévention et de santé au travail interentreprises.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.