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Code du travail Article R4626-22

Article R4626-22

L'agent fait l'objet, avant sa prise de fonction, d'un examen médical par le médecin du travail. Celui-ci est informé du poste auquel cet agent est affecté.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Examen médical préalable à la prise de fonction et vaccinations.

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