Section 1 : Accréditations.
Les accréditations sont délivrées par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation désigné en application du règlement (CE) n° 765 / 2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l'accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits.
Un organisme d'un Etat membre de l'Union européenne non établi en France peut effectuer de façon occasionnelle des prestations de service mentionnées à l'article L. 4722-1 s'il dispose d'une accréditation attestant qu'il a été reconnu compétent pour mettre en œuvre toute méthode normalisée ou assimilée, applicable sur le territoire national, dans le domaine de compétence au titre duquel il intervient.
Section 2 : Organismes de vérification en matière d'aération et d'assainissement des locaux de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'aération et de l'assainissement des locaux de travail.
Section 3 : Organismes de vérification des équipements de travail.
Pour l'application des articles R. 4722-5 et R. 4722-6, un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions de recours à l'accréditation.
Section 4 : Organismes de contrôle des risques chimiques.
Sous-section 2 : Contrôle des valeurs limites d'exposition professionnelle.
Les contrôles techniques destinés à vérifier, en application des articles R. 4412-27 et R. 4412-76, le respect des valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques fixées par les articles R. 4412-149 et R. 4412-150 sont réalisés par un organisme accrédité dans ce domaine.
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il opère des contrôles techniques.
L'organisme accrédité établit la stratégie de prélèvement, après consultation de l'employeur, du médecin du travail et du comité social et économique s'il existe. L'employeur lui communique toutes données utiles, notamment le résultat de l'évaluation des risques chimiques.
Les prélèvements sont faits par l'organisme accrédité sur des postes de travail en situation représentative de l'exposition.
L'organisme accrédité qui établit la stratégie de prélèvement et effectue les prélèvements dans l'entreprise est maître d'œuvre du contrôle technique. Il peut sous-traiter la prestation d'analyse en la confiant à un autre organisme accrédité.
Indépendamment de la communication du rapport prévue à l'article R. 4412-30, l'organisme maître d'œuvre du contrôle technique communique les résultats à un organisme national désigné par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Ce dernier les exploite, dans le respect de l'anonymat des entreprises concernées, à des fins d'études et d'évaluation.
Des arrêtés des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent :
1° Les conditions d'accréditation des organismes chargés des contrôles techniques, qui comportent le respect des dispositions de l'article R. 4412-151, des articles R. 4724-9 à R. 4724-12 et des normes techniques européennes en vigueur, ainsi que la vérification de leur capacité d'intervention dans des délais appropriés pour réaliser les contrôles techniques ;
2° Les modalités de communication des résultats à l'organisme national mentionné à l'article R. 4724-12.
Sous-section 3 : Contrôle de la concentration en fibres d'amiante.
Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :
1° Les conditions de mesurage des niveaux d'empoussièrement des processus mis en œuvre par les entreprises ;
2° Les conditions de contrôle du respect de la valeur limite d'exposition professionnelle ;
3° Les conditions d'accréditation des organismes procédant au mesurage des niveaux d'empoussièrement selon le référentiel technique défini par l'organisme chargé de l'accréditation pour la stratégie d'échantillonnage, le prélèvement et l'analyse.
Sous-section 4 : Contrôle des valeurs limites biologiques.
Les analyses destinées à vérifier le respect des valeurs limites biologiques fixées par décret sont réalisées par un organisme accrédité dans ce domaine.
L'organisme accrédité, dont le personnel est tenu au secret professionnel, est indépendant des établissements qu'il contrôle. Il possède les compétences spécifiques requises pour chacun des agents chimiques sur lesquels il conduit ses analyses.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation des organismes chargés des analyses, qui comportent le respect des dispositions des articles R. 4412-51-2 et R. 4724-15-1 et des normes techniques européennes en vigueur.
Section 5 : Contrôle des ambiances physiques de travail.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions d'accréditation et les méthodes de mesure permettant de vérifier la conformité de l'éclairage des lieux de travail.
Des arrêtés conjoints des ministres chargés du travail et de l'agriculture précisent les conditions d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage :
1° Du bruit ;
2° Des vibrations mécaniques ;
3° Des rayonnements optiques artificiels ;
4° Des champs électromagnétiques.
Section 6 : Vérification des installations électriques
Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4722-26, ainsi que le contenu du rapport de vérification, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.