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Code du travail Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale

Article R5131-11–Article R5131-13共 3 條

Article R5131-11

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie mentionné à l'article L. 5131-4 est constitué de phases d'accompagnement pouvant varier dans leur durée et leur intensité. Chaque phase fait l'objet d'objectifs définis avec le jeune et d'une évaluation à son terme, en vue de mesurer la progression du jeune vers l'accès à l'emploi et l'autonomie et de s'assurer que les objectifs de la phase ont été atteints. Chaque phase d'accompagnement peut comporter les actions mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 5411-15.

Article R5131-12

Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement. Il mentionne : 1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ; 2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ; 3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant. La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat. Le plan d'action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.

Article R5131-13

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs. A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement conclu avec le représentant de la mission locale prend fin : 1° Lorsque l'insertion socio-professionnelle du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ; 2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; 3° A la demande expresse de son bénéficiaire.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.