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Code du travail Article R5131-13

Article R5131-13

Le parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie est prévu pour une durée déterminée et peut être prolongé dans la limite de vingt-quatre mois consécutifs. A la suite d'un parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, l'accompagnement mentionné à l'article L. 5131-3 peut, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre d'un contrat d'engagement jeune. Le contrat d'engagement conclu avec le représentant de la mission locale prend fin : 1° Lorsque l'insertion socio-professionnelle du jeune est considérée comme acquise, au vu des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune ; 2° Lorsque son bénéficiaire atteint son vingt-sixième anniversaire ; 3° A la demande expresse de son bénéficiaire.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale

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