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Code du travail Article R5131-12

Article R5131-12

Préalablement au parcours contractualisé d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie, un contrat d'engagement est signé, en application de l'article L. 5411-6, entre un représentant de la mission locale et le bénéficiaire de l'accompagnement. Il mentionne : 1° Les phases du parcours, leurs objectifs et leur durée définis par le bénéficiaire et le conseiller référent ; 2° Les engagements de chaque partie pour chaque phase ; 3° Le cas échéant, l'attribution d'une allocation et son montant. La première phase du parcours débute au plus tard un mois après la signature du contrat. Le plan d'action prévu au contrat peut être modifié en fonction des évaluations mentionnées à l'article R. 5131-11 ou de l'évolution de la situation du jeune.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 2 : Contrat d'insertion dans la vie sociale

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