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Code du travail Chapitre IV : Surveillance médicale

Article R7214-1–Article R7214-21共 6 條

Section 1 : Services de santé au travail
Sous-section 1 : Organisation et fonctionnement

Article R7214-1

La création et la constitution d'un service de santé au travail interentreprises destiné uniquement à assurer la surveillance médicale des gardiens d'immeubles à usage d'habitation et des employés de maison, sont soumises aux règles applicables aux services de santé au travail interentreprises en ce qui concerne tant la définition de leur compétence territoriale que leur agrément.

Sous-section 2 : Adhésion

Article R7214-5

Lorsqu'il ne dispose pas d'un service autonome de santé au travail, l'employeur d'un gardien d'immeubles à usage d'habitation ou d'un employé de maison adhère à un service de santé au travail interentreprises habilité à faire assurer la surveillance médicale.

Article R7214-6

L'adhésion à un service de santé au travail interentreprises habilité est demandée dans le délai d'un mois à compter de l'engagement du premier salarié.

Sous-section 3 : Dépenses et frais

Article R7214-7

Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

Article R7214-8

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

Section 3 : Documents et rapports
Sous-section 2 : Documents médicaux

Article R7214-21

Le dossier médical est complété lors des visites ultérieures. Ces visites donnent lieu à l'établissement d'une nouvelle fiche médicale d'aptitude remise à l'employeur et au salarié dans les mêmes conditions que la fiche médicale d'aptitude initiale.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.