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Code du travail Sous-section 3 : Dépenses et frais

Article R7214-7–Article R7214-8共 2 條

Article R7214-7

Les frais de transport du salarié pour se rendre au service de santé au travail interentreprises et pour en revenir sont à la charge de l'employeur.

Article R7214-8

Le temps passé par le salarié pour satisfaire aux obligations de la surveillance médicale est assimilé à une période de travail. Ce temps ne peut justifier une réduction de la rémunération.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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