La commission supérieure des conventions collectives et ses formations spécialisées peuvent être réunies jusqu'à l'installation, respectivement, de la commission nationale de la négociation collective et des sous-commissions instituées par l'article 4 de la présente loi (art. L. 136-1 et L. 136-3 du code du travail).
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Loi
Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982
Article 34
1 articles en vigueur
Citer ce texte
du Loi n° 82-597 du 13 novembre 1982 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072054
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