Le montant de l'abattement à défalquer du total des salaires servant de base au calcul de la cotisation due par les employeurs aux caisses de congés payés en application des articles susvisés du code du travail est fixé, pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, à 157.200 F.
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Arrêté du 6 août 1982
Le taux de la cotisation visée à l'article 1er est fixé, pour la période du 1er juillet 1982 au 30 juin 1983, à 2 p. 100 du montant des salaires à prendre en compte, déduction faite de l'abattement défini à l'article 1er ci-dessus, pour les entreprises appartenant à la catégorie du gros-oeuvre et des travaux publics, et à 0,45 p. 100 du montant des salaires pris en compte après déduction de l'abattement pour les entreprises n'entrant pas dans la catégorie du gros-oeuvre et des travaux publics.
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