Les contrats visés à l'article R. 323-58-5 du code du travail doivent être conformes aux modèles agréés ci-annexés (1).
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Arrêté du 8 août 1979
Ils peuvent être complétés pour autant que de besoin par des avenants régissant les clauses particulières d'exécution de ces contrats et notamment :
Les conséquences des retards de livraison pour le donneur d'ordre ou de sous-traitance ;
L'acquisition de l'outillage ;
Le contrôle du sous-traitant sur les matières ou pièces fournies par le donneur d'ordre ;
Les conditions dans lesquelles la responsabilité du sous-traitant est mise en cause par la perte ou la détérioration des pièces ou matières qui ont été fournies ;
Pourcentage des déchets ou rebuts admis ;
Modalités de répartition du coût des pertes ou détériorations ;
Contrôle et réception des pièces livrées par le sous-traitant, et toute autre clause que les cocontractants estimeront devoir être précisée.
Toutefois, aucune disposition inclue dans un avenant ne doit avoir pour conséquence la mise en échec d'une des clauses prévues au contrat. En cas de contestation, seules les clauses du contrat font foi.
Citer ce texte
du Arrêté du 8 août 1979 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072091
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