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Texte réglementaire

Arrêté du 20 septembre 1963

Numéro
Date du texte
20 septembre 1963
Articles
6
Article 1

Le pourcentage dans la limite duquel une priorité d'emploi est réservée aux travailleurs handicapés en vertu de l'article 10 de la loi susvisée du 23 novembre 1957, dans les entreprises et organismes énumérés aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 de ladite loi est fixé uniformément à 3 p. 100 pour l'ensemble du territoire et pour toutes les activités ou groupes d'activités.

Article 2

En ce qui concerne les entreprises et organismes visés à l'article 1er du présent arrêté et qui sont assujettis à la loi du 26 avril 1924 assurant l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, le pourcentage d'emploi de travailleurs handicapés fixé ci-dessus s'ajoute à celui prévu pour l'emploi obligatoire des mutilés de guerre, conformément aux dispositions de l'article 9 du décret du 3 août 1959, sans que le pourcentage global puisse excéder la proportion de bénéficiaires fixée en vertu de l'article 3 de la loi du 26 avril 1924 modifiée.

Les obligations d'emploi desdits organismes et entreprises au regard de la loi du 23 novembre 1957 et de la loi du 28 avril 1924 sont appréciées dans la limite dudit pourcentage global et donnent lieu à l'application des règles fixées à l'article 21 du décret du 26 juillet 1962.

Article 3

Les exploitations agricoles et forestières ainsi que les entreprises de battage et de travaux agricoles et les coopératives ayant une activité agricole ne sont soumises aux dispositions du présent arrêté que lorsqu'elles occupent plus de quinze salariés.

Article 4

Les mines, minières et carrières visées aux alinéas 1, 2 et 3 de l'article 3 de la loi du 23 novembre 1957 ne sont soumises aux dispositions du présent arrêté qu'en ce qui concerne le personnel employé dans les installations de surface.

Les mêmes entreprises sont dispensées de déclarer les vacances d'emploi se produisant au cours d'année dans ledit personnel lorsque le poste est attribué à un travailleur du fond, victime d'un accident du travail, atteint de maladie professionnelle ou titulaire d'une indemnité de changement d'emploi allouée en application de la législation sur la silicose professionnelle ou devenu travailleur handicapé.

Il est fait mention, toutefois, de ces mutations intérieures dans la déclaration annuelle prévue à l'article 24 du décret du 26 juillet 1962.

Article 5

Les entreprises d'armement maritime ne sont soumises aux dispositions du présent arrêté qu'en ce qui concerne leur personnel sédentaire, à l'exclusion de leur personnel navigant.

Article 6

Les dispositions du présent arrêté sont obligatoires à compter du 1er janvier 1964.

Elles resteront en vigueur dans chaque département ou groupe de départements, dans chaque activité ou groupe d'activités tant qu'un arrêté particulier à ce département ou groupe de départements, à cette activité ou groupe d'activités ne sera pas intervenu.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 septembre 1963 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072104

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