Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités complémentaires versées par les entreprises à leurs salariés placés en chômage partiel ne pourra excéder, pour l'année 1983, 80 p. 100 du montant desdites indemnités.
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Texte réglementaire
Arrêté du 7 février 1983
Article 1
Article 2
Les indemnités complémentaires versées à l'article précédent sont celles définies par l'arrêté du 17 juillet 1981 relatif à la fixation temporaire de certaines conditions d'application de l'article D. 322-14 du code du travail.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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