Le montant de la partie fixe de l'allocation journalière mentionnée à l'article 11 du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé est égal à 36 F par jour.
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Arrêté du 9 novembre 1983
Dans la limite fixée à l'article 11 (1er alinéa) du décret n° 80-897 du 18 novembre 1980 susvisé, le montant de l'allocation journalière visée à l'article 1er ne peut être inférieur à 95,34 F.
Les salaires de référence composés par des rémunérations en tout ou partie afférentes à des périodes de travail postérieures au 1er juin 1981 et intégralement antérieures au 1er juin 1982 sont revalorisés de 8,96 p. 100.
Citer ce texte
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