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Texte réglementaire

Arrêté du 18 novembre 1983

Numéro
Date du texte
18 novembre 1983
Articles
7
Article 1

Il est institué auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale une commission consultative pour l'Organisation internationale du travail (OIT).

Article 2

La commission consultative pour l'OIT est chargée de mettre en oeuvre les dispositions de la convention n° 144 et de la recommandation n° 152 de l'OIT concernant les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail et plus généralement d'assurer une concertation tripartite sur l'ensemble des affaires de l'OIT.

Article 3

Les avis de la commission consultative pour l'OIT sont recueillis sans avoir recours au vote.

Article 4

La commission consultative pour l'OIT, de composition tripartite, comprend :

Le ministre chargé du travail ;

Les délégués titulaire et suppléant du Gouvernement français auprès du conseil d'administration du Bureau international du travail (BIT) ;

Trois représentants du ministère chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale ;

Un représentant du ministère des relations extérieures ;

En tant que de besoin, les représentants des ministères concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour ;

Cinq représentants des organisations nationales représentatives des employeurs nommés, ainsi que leurs suppléants qui siégeront en cas d'empêchement du titulaire, par arrêté du ministre chargé du travail sur proposition de ces organisations ;

Cinq représentants des confédérations syndicales de salariés nommés, ainsi que leurs suppléants qui siégeront en cas d'empêchement du titulaire, par arrêté du ministre sur proposition des organisations syndicales nationales représentatives suivantes :

confédération générale du travail (CGT), confédération générale du travail Force ouvrière (CGT-FO), confédération française démocratique du travail (CFDT), confédération française de l'encadrement (CFE-CGC), confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

En outre, un représentant de la fédération de l'éducation nationale (FEN) nommé, ainsi que son suppléant qui siégera en cas d'empêchement du titulaire, par arrêté du ministre sur proposition de cette fédération, siégera à la commission consultative pour l'OIT.

Article 5

Le ministre chargé du travail préside la commission consultative pour l'OIT. En cas d'absence ou d'empêchement du ministre chargé du travail, la présidence de la commission est assurée par le délégué du Gouvernement français auprès du conseil d'administration du BIT.

Article 6

Le secrétariat de la commission consultative pour l'OIT est assuré par la division des relations internationales du ministère chargé des affaires sociales et de la solidarité nationale.

Article 7

La commission consultative pour l'OIT se réunit au moins une fois l'an sur convocation de son président.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 18 novembre 1983 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072136

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