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Texte réglementaire

Arrêté du 14 février 1984

Numéro
Date du texte
14 février 1984
Articles
3
Article 1

Les montants de la partie fixe de l'allocation de base et de l'allocation spéciale ainsi que les montants de l'allocation de fin de droits mentionnées à l'article 1er du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé sont les suivants :

31,37 F par jour dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;

27,91 F par jour dans le département de la Martinique ;

31,09 F par jour dans le département de la Réunion ;

37,80 F par jour dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 2

Dans la limite fixée à l'article 30 du décret n° 83-976 du 10 novembre 1983 susvisé, le montant de l'allocation journalière de base ne peut être inférieur à :

83,08 F dans les départements de la Guadeloupe et de la Guyane ;

73,91 F dans le département de la Martinique ;

100,10 F dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à la date d'application du décret n° 83-977 du 10 novembre 1983 susvisé.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 14 février 1984 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072141

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