Les employeurs sont tenus d'inscrire sur le registre spécial prévu à l'article R. 341-8 du code du travail, au moment de leur embauchage, les travailleurs étrangers qu'ils engagent à l'exception des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1987, les employeurs sont tenus d'inscrire les ressortissants grecs.
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Arrêté du 13 février 1985
Le registre spécial doit être paginé sans interruption et comprendre les rubriques ci-après :
I - Renseignements relatifs à l'état civil de l'étranger.
1° Nom et prénoms.
2° Date et lieu de naissance.
3° Nationalité.
II - Renseignements relatifs à l'activité exercée par l'étranger dans l'établissement.
4° Date d'entrée.
5° Nature de l'emploi.
6° Lieu de l'emploi (localité, département).
7° Date de sortie.
III - Renseignements figurant sur le titre de séjour.
(Carte de séjour ou, en cas de renouvellement en cours, récépissé de demande d'autorisation de séjour dont est titulaire le travailleur).
8° Type de document.
9° Autorité qui a délivré le document.
10° Numéro d'ordre du document.
11° Date de délivrance du document.
12° Durée de validité du document.
IV - Renseignements figurant sur le titre valant autorisation de travail dont doit être titulaire le travailleur.
(Voir liste donnée en annexe).
13° Type de document.
14° Autorité qui a délivré ou visé le document.
15° Numéro d'ordre du document.
16° Date de délivrance du document.
17° Durée de validité du document.
18° Validité territoriale du document.
19° Profession portée sur le document.
20° Observations particulières.
Les renseignements prévus aux III et IV ci-dessus doivent constamment être tenus à jour, notamment à l'occasion du renouvellement des titres.
L'employeur doit tenir constamment à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail :
1° Le registre spécial, au siège de l'établissement ;
2° Une copie de ce registre, sur chacun de ses chantiers et autres lieux de travail occupant dix personnes au moins pendant plus d'une semaine, ou occupant un nombre quelconque de travailleurs étrangers durant plus d'un mois.
Chaque copie ne devra mentionner que les ressortissants étrangers qui sont employés sur le chantier ou lieu de travail correspondant.
L'arrêté du 4 juin 1938 modifié relatif à l'inscription par les employeurs des travailleurs étrangers qu'ils occupent sur un registre spécial est abrogé.
Le directeur de la population et des migrations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
a) Carte de résident en cours de validité délivrée en France métropolitaine (1).
b) Mention "salarié" portée sur une carte de séjour temporaire en cours de validité délivrée en France métropolitaine (2).
c) Autorisation provisoire de travail.
d) Contrat de travail saisonnier visé par les services du ministère chargé des travailleurs immigrés.
e) Jusqu'au 6 décembre 1994 : carte de résident privilégié en cours de validité délivrée en France métropolitaine (1).
f) Jusqu'au 6 décembre 1987 : carte de résident ordinaire en cours de validité délivrée en France métropolitaine (1).
g) Jusqu'au 6 décembre 1985 : carte de travail délivrée en France métropolitaine.
h) Jusqu'au 31 décembre 1987, pour les ressortissants grecs :
carte de séjour de ressortissant d'un Etat membre de la C.E.E. portant, soit la mention "travailleur salarié", soit la mention "travailleur salarié - voir carte de travail" (3).
i) Pour les Algériens : certificat de résidence en cours de validité portant la mention "travailleur salarié" (1).
Citer ce texte
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