L'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue par l'article 2 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixée à 244 F par mois.
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Arrêté du 14 février 1986
Le taux de l'indemnité de transport prévue par l'article 3 du décret du 29 octobre 1982 susvisé est fixé à :
- pour les jeunes qui bénéficient pas de l'indemnité d'hébergement : 216 F ;
- pour les jeunes qui bénéficient de l'indemnité d'hébergement :
- 91,50 F lorsque la distance entre le lieu de domicile et le lieu de formation est comprise entre 15 et 50 km ;
- 163 F lorsque cette distance est supérieure à 50 km.
Les montants figurant aux articles 1er et 2 ci-dessus sont applicables aux stagiaires en stage ou entrant en stage à compter du 1er janvier 1986.
L'arrêté du 29 avril 1985 pris pour l'application du décret n° 82-935 du 29 octobre 1982 susvisé est abrogé.
Le directeur du budget et le délégué à la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 14 février 1986 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072178
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