Article 1
Le prix limite des repas mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1967 susvisé est porté uniformément à 30 F à compter du 1er janvier 1986.
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Le prix limite des repas mentionné à l'article 2 de l'arrêté du 22 décembre 1967 susvisé est porté uniformément à 30 F à compter du 1er janvier 1986.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
du Arrêté du 20 décembre 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072180
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