Les dépenses de gestion des organismes de mutualisation ne peuvent excéder 8 p. 100 du montant des dépenses mentionnées aux 1° et 2° de l'article 1er du décret susvisé.
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Arrêté du 13 juin 1985
Les dépenses exposées par les organismes de mutualisation afin de sensibiliser les employeurs et leur personnel aux formations professionnelles en alternance peuvent être imputées au titre des dépenses d'information mentionnées au 2° de l'article 1er du décret susvisé.
Les dispositions du présent arrêté pourront être révisé es après examen des bilans, compte de résultat et annexes relatifs à l'exercice 1985, établis par les organismes de mutualisation.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 13 juin 1985 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072194
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