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Texte réglementaire

Arrêté du 20 novembre 1969

Numéro
Date du texte
20 novembre 1969
Articles
7
Article 1

Le montant des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, dont la gestion fait l'objet du paragraphe e de l'article 96 et du paragraphe 2 de l'article 99 du code des ports maritimes, doit en principe demeurer compris dans les limites définies par le présent arrêté.

Article 2

Le minimum des fonds disponibles de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers doit correspondre aux dépenses susceptibles d'être mises à la charge de cet organisme durant une période de six mois.

Ces dépenses sont évaluées en prenant pour base annuelle de calcul les éléments ci-après :

1° Les frais de fonctionnement de l'organisation centrale et des bureaux centraux de la main-d'oeuvre pour un montant égal à celui des dépenses engagées au cours de l'année précédente augmenté du montant de l'annuité d'amortissement, telle que celle-ci a été arrêtée lors de l'approbation du budget de l'année en cours ;

2° Le montant des paiements à effectuer au titre des indemnités de garantie dues aux ouvriers dockers professionnels, ce montant étant déterminé en tenant compte de l'effectif réel des ouvriers dockers professionnels au jour considéré, du montant de l'indemnité de garantie au même jour et d'un nombre d'indemnités de garantie, par docker professionnel, égal à la moitié du total des moyennes pondérées annuelles relatives au nombre d'indemnités de garantie perçues pour chaque docker professionnel au cours des deux années écoulées, telles que ces moyennes pondérées figurant dans les statistiques annexées aux deux derniers comptes annuels.

Article 3

Le maximum des fonds disponibles que la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers peut garder à sa disposition est égal au montant des dépenses susceptibles d'être mises à sa charge pendant une période de huit mois, ce montant étant déterminé suivant les bases définies à l'article 2 ci-dessus.

Article 4

L'évaluation du montant des fonds disponibles est effectuée le 1er mars, le 1er juin, le 1er septembre et le 1er décembre de chaque année par le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers.

Article 5

Chaque fois qu'aux dates fixées par l'article 4 ci-dessus le montant des fonds disponibles est inférieur au minimum fixé par l'article 2 du présent arrêté ou supérieur au maximum fixé par l'article 3, la contribution imposée aux employeurs est modifiée dans les conditions fixées par l'article 6 ci-après.

Article 7

Les arrêtés ministériels du 27 novembre 1956 et du 9 mai 1960 sont abrogés.

Article 8

Le directeur des ports maritimes et des voies navigables, le directeur général du commerce intérieur et des prix, le directeur du budget, et le directeur général du travail et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 20 novembre 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072241

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