Sont soumis aux obligations prévues au premier alinéa de l'article L. 320-1 du code du travail dans les conditions fixées à l'article R. 320-1 du même code les établissements agricoles, industriels ou commerciaux publics ou privés, les offices publics et ministériels, les professions libérales, les sociétés civiles, les syndicats professionnels et les associations de quelque nature que ce soit, employant au moins cinquante salariés.
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Arrêté du 27 février 1987
Les employeurs ne sont pas soumis aux obligations visées à l'article 1er du présent arrêté lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée maximum d'un mois non susceptible d'être prorogée.
Cette dérogation ne s'applique pas aux contrats conclus à titre d'essai.
L'arrêté du 15 décembre 1977 relatif aux établissements assujettis à la réglementation sur le contrôle de l'emploi est abrogé.
Le délégué à l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
du Arrêté du 27 février 1987 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072243
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