Lorsque dans un port, dont l'effectif réel des dockers professionnels est au 1er janvier d'une année civile égale ou supérieur à 1.000, le pourcentage de chômage observé pendant cette année civile est supérieur ou inférieur d'un point ou plus à 15, le taux de la contribution imposée aux employeurs de ce port sera affecté d'une majoration de 5 p. 100 par point de chômage, si le pourcentage observé est supérieur à 15 et d'une réduction de 5 p. 100 par point de chômage si le pourcentage observé est inférieur à 15.
Lorsque dans un port, dont l'effectif réel des dockers professionnels est au 1er janvier d'une année civile inférieur à 1.000, le pourcentage de chômage observé pendant cette année civile est supérieur ou inférieur d'un point ou plus à 25, le taux de la contribution imposée aux employeurs de ce port sera affecté d'une majoration de 2,5 p. 100 par point de chômage si le pourcentage observé est supérieur à 25 et d'une réduction de 2,5 p. 100 par point de chômage si le pourcentage observé est inférieur à 25.
Les majorations et les réductions applicables en vertu des alinéas précédents ne pourront pas dépasser 50 p. 100. Elles entreront en vigueur le 1er août 1979.