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Texte réglementaire

Arrêté du 19 juin 1969

Numéro
Date du texte
19 juin 1969
Articles
5
Article 1

Les organisations professionnelles et syndicales, les syndicats de restaurateurs et les entreprises ayant pour activité principale l'émission des titres-restaurant désignés ci-dessous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de désigner leurs représentants à la commission prévue par l'article 15 du décret du 22 décembre 1967 susvisé :

a) Organisations professionnelles :

Conseil national du patronat français (C.N.P.F.) : deux membres.

Confédération générale des petites et moyennes entreprises et du patronat réel (C.G.P.M.E.) : deux membres.

Union professionnelle artisanale (U.P.A.) : un membre.

b) Organisations syndicales :

Confédération générale du travail (C.G.T.) : un membre.

Confédération générale du travail Force ouvrière (C.O.T.-F.O.) :

un membre.

Confédération française démocratique du travail (C.P.D.T.) : un membre.

Confédération française des travailleurs chrétiens (C.F.T.C.) :

un membre.

Confédération française de l'encadrement confédération générale des cadres (C.F.E.-C.G.C.) : un membre.

c) Syndicats de restaurateurs et de commerces susceptibles d'être assimilés à des restaurateurs :

Fédération nationale de l'industrie hôtelière de France et d'outre-mer : un membre.

Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers :

un membre.

Confédération française des hôteliers-restaurateurs, cafetiers, discothèques : un membre.

Le groupement national de la restauration : un membre.

Confédération nationale de la charcuterie de France : un membre.

Confédération nationale de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française : un membre.

d) Entreprises émettrices de titres-restaurant :

Société anonyme lntertitres-restaurant : un membre.

Société anonyme Sodetir : un membre.

Société coopérative de production anonyme Le Chèque déjeuner C.C.R. : un membre.

Société anonyme Accor : un membre.

Article 2

Un fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances (direction générale de la concurrence et des prix) et un fonctionnaire du ministère du travail peuvent assister en qualité d'observateur aux travaux de cette commission.

Article 3

Lors de sa première réunion la commission procède à l'élection de son bureau comprenant un président, deux vice-présidents et un trésorier. La composition de ce bureau élu pour deux ans est communiquée au ministre de l'économie et des finances et au ministre du travail.

Article 4

La commission est réunie en séance ordinaire une fois par trimestre à la diligence du président. Elle est convoquée en séance extraordinaire lorsque la majorité des membres le demande.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

5 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 juin 1969 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072279

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