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Texte réglementaire

Décret n°73-758 du 30 juillet 1973

Numéro
73-758
Date du texte
30 juillet 1973
Articles
4
Article 1

Le décret susvisé n° 72-283 du 12 avril 1972 est applicable dans les départements d'outre-mer dans la mesure où il n'y est pas dérogé par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les salaires versés aux apprentis dont le contrat a été conclu avant le 18 juillet 1973 entrent en compte pour l'exonération prévue au chapitre II du décret susvisé n. 72-283 du 12 avril 1972 dans la limite d'un montant égal, par apprenti, à 20% du salaire minimum de croissance.

Les barèmes prévus à l'article 9 du décret susvisé n° 72-283 du 12 avril 1972 et applicables dans les départements d'outre-mer sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre du commerce et de l'artisanat et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.

Article 3

Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion pour la taxe d'apprentissage due à raison des salaires versés à partir du 1er janvier 1973. Dans le département de la Guyane, cette entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1974.

Article 4

L'article 4 du décret susvisé n. 48-564 du 3 mars 1948 est abrogé à compter du 1er janvier 1974.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°73-758 du 30 juillet 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072287

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