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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 1977

Numéro
Date du texte
28 mars 1977
Articles
1
Article 1

Les agents titulaires qui suivent une action de préparation aux concours ou examens donnant accès aux emplois définie aux articles 5 et 6 du décret du 16 juin 1975, conservent la totalité des rémunérations principales et accessoires afférentes à leur dernier emploi si la durée totale d'absence pendant les heures de service n'excède pas un mois franc ou vingt sept jours ouvrables par période de douze mois. Si la période de formation a une durée supérieure, l'intéressé ne conserve, outre sa rémunération principale, que l'indemnité de résidence la prime de transport et l'intégralité des indemnités à caractère familial.

1 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 1977 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072295

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