Le total des dépenses visées au 4° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 ne doit pas dépasser 20 % du montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage. En outre, la part de ces dépenses destinée à l'enseignement ménager est fixée à 10 % du montant de la taxe ci-dessus défini.
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Arrêté du 12 avril 1972
Tous les assujettis à la taxe d'apprentissage sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971, lorsque le montant brut de la taxe n'excède pas 305 Euros sous réserve de l'application de l'article L. 118-3 du code du travail.
Les employeurs qui justifient avoir effectué des dépenses directes de formation visées au 1° du II de l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 pour un montant égal à 1,5 fois la taxe due sont dispensés de l'observation de la répartition par niveau de formation prévue au I de ce même article.
Pour chacun des barèmes, les pourcentages concernent la répartition des dépenses susceptibles d'être imputées sur le montant de la taxe restant dû après acquittement du quota réservé à l'apprentissage et, après déduction, le cas échéant, de la part affectée aux premières formations technologiques sur la contribution versée à une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou à une chambre d'agriculture :
Répartition des dépenses consenties en faveur des premières formations technologiques :
BAREME A :
-Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 50 p. 100.
-Cadres moyens : 40 p. 100.
-Cadres supérieurs : 10 p. 100.
BAREME B :
-Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 35 p. 100.
-Cadres moyens : 35 p. 100.
-Cadres supérieurs : 30 p. 100.
BAREME C :
-Ouvriers et employés spécialisés ou qualifiés : 10 p. 100.
-Cadres moyens : 40 p. 100.
-Cadres supérieurs : 50 p. 100.
Citer ce texte
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