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Texte réglementaire

Arrêté du 27 avril 1973

Numéro
Date du texte
27 avril 1973
Articles
7
Article 1

Dans chaque académie, l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, exerce les fonctions de chef du service de l'inspection de l'apprentissage.

Toutefois, après avis du recteur et sur la demande de l'inspecteur principal de l'enseignement technique, conseiller du recteur, un autre membre du corps de l'inspection de l'enseignement technique peut être nommé à ces fonctions par arrêté ministériel.

Le chef du service de l'inspection de l'apprentissage nommé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent demeure subordonné à l'inspecteur principal de l'enseignement technique conseiller du recteur.

Article 2

Les préfets et les recteurs définissent en commun, par académie, les conditions dans lesquelles le service de l'inspection de l'apprentissage accomplit les missions confiées par les préfets ainsi que les contrôles ou enquêtes demandés par le comité régional ou les comités départementaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.

Article 3

Les personnes qui n'appartiennent pas au corps de l'inspection de l'enseignement technique et qui exercent des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage au titre de l'article 10, 2. et 3., du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973 reçoivent une commission ministérielle les habilitant à contrôler les conditions dans lesquelles la formation des apprentis est assurée soit dans les entreprises, soit dans les centres de formation d'apprentis.

Article 4

Les personnes exerçant au titre de l'article 10-4. du décret susvisé des fonctions d'inspecteur de l'apprentissage à temps partiel agissent, quel que soit leur statut, dans le cadre de missions générales ou particulières définies par le chef du service de l'inspection de l'apprentissage.

Article 5

Les inspecteurs de l'apprentissage provenant des chambres de métiers et de l'artisanat de région ou nommés, en application du décret n. 73-50 du 9 janvier 1973, compte tenu d'une proposition émanant d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région peuvent être affectés par priorité à l'inspection de la formation donnée dans les entreprises immatriculées au répertoire des métiers.

Article 6

Les inspecteurs de l'apprentissage peuvent faire appel, à l'occasion du contrôle de la formation donnée aux apprentis dans les entreprises, au concours des conseillers de l'enseignement technologique ou éventuellement au concours de professionnels proposés à l'agrément du recteur après avis du chef du service de l'inspection de l'apprentissage et sur présentation soit des chambres de commerce et d'industrie territoriales, soit des chambres de métiers et de l'artisanat de région, soit des organisations professionnelles compétentes.

Article 7

Les conditions de l'organisation du contrôle de la formation des apprentis dans les entreprises en relation avec les organismes professionnels feront l'objet d'accords particuliers conclus par les recteurs avec ces organismes.

7 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 27 avril 1973 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072304

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