L'allocation de transfert, constitutive de la prime de mobilité des jeunes, objet des articles L. 322-7 à L. 322-10 du code du travail, est égale à 800 fois le minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail. Cette allocation est payée en deux fractions égales : la première est versée un mois au plus tard après le dépôt de la demande ; la seconde à l'expiration du septième mois d'occupation effective de l'emploi.
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Arrêté du 21 avril 1976
L'indemnité pour frais de déplacement, constitutive de la prime de mobilité des jeunes, objet des articles L. 322-7 à L. 322-10 du code du travail, est égale au prix du transport ferroviaire de l'ancien au nouveau domicile sur la base du tarif de 2ème classe de la Société nationale des chemins de fer français, compte tenu de la réduction dont l'ayant droit peut bénéficier à titre personnel. Cette indemnité est payée un mois au plus tard après le dépôt de la demande. Elle peut, le cas échéant, être remplacée par l'attribution d'un bon de transport gratuit délivré au moment du déplacement.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables lorsque le premier emploi salarié a été occupé après le 31 mars 1976.
L'arrêté susvisé du 27 mars 1973 est abrogé.
Citer ce texte
du Arrêté du 21 avril 1976 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000006072322
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